A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
10. Sous réserve de l’article 9, un agent d’opposition qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions des particuliers ou à la Direction des oppositions des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 10.0.1;
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  les articles 44 et 76.1 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
4°  les articles 65 et 69 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
5°  l’article 25 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1).
A.M. 2012-01-20, a. 10; A.M. 2017-08-29, a. 10; A.M. 2019-12-18, a. 6.
10. Sous réserve de l’article 9, un agent d’opposition qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions des particuliers ou à la Direction des oppositions des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1, 93.1.6 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  les articles 44 et 76.1 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
4°  les articles 65 et 69 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
5°  l’article 25 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1).
A.M. 2012-01-20, a. 10; A.M. 2017-08-29, a. 10.
10. Un agent d’opposition qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions de Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1, 93.1.6 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  les articles 44 et 76.1 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
4°  les articles 65 et 69 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
5°  l’article 25 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1).
A.M. 2012-01-20, a. 10.